Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
49. Si les eaux domestiques traitées sont rejetées dans l’environnement ou dans un égout pluvial ou sont combinées à un effluent, l’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d’échantillonnage et un système de mesure de débit des eaux domestiques en amont du point de rejet ou de leur combinaison, selon le cas.
D. 808-2007, a. 49.